J.O. 202 du 1 septembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Avis n° 2007-0613 du 5 juillet 2007 sur les décisions tarifaires de France Télécom n° 2007070 et n° 2007071 relatives au prix des communications vers les numéros 09X de El Hadri


NOR : ARTT0700095V



L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « le code »), et notamment ses articles L. 35-2, L. 36-7, L. 38-1, R. 20-30-11 et D. 315 ;

Vu les arrêtés du 3 mars 2005 portant désignation de l'opérateur chargé de fournir les composantes du service universel prévues aux 1° (service téléphonique) et 3° (publiphonie) de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques ;

Vu la décision no 2005-0571 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 27 septembre 2005 portant sur la définition des marchés pertinents de la téléphonie fixe, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre ;

Vu le courrier de France Télécom reçu le 25 juin 2007 ;

Après en avoir délibéré le 5 juillet 2007 ;

Depuis la publication du décret no 2005-75 du 31 janvier 2005, il incombe à l'Autorité de contrôler les tarifs du service universel et de vérifier qu'ils respectent les principes imposés par l'article R. 20-30-11 du code, en particulier la transparence, la non-discrimination et l'orientation vers les coûts.

Le ministre chargé des communications électroniques, par des arrêtés du 3 mars 2005, a désigné France Télécom comme opérateur chargé de fournir les composantes du service universel prévues aux 1° (service téléphonique) et 3° (publiphonie) de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques.

Conformément à l'article R. 20-30-11 du code, le dossier complet des tarifs des prestations de service universel ne faisant pas l'objet d'un encadrement tarifaire est transmis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au moins un mois avant la date prévue pour leur mise en oeuvre. Ce dossier comprend les informations permettant d'évaluer les évolutions tarifaires ainsi que les éléments de l'offre correspondante.

Conformément aux prescriptions de l'article D. 315 du code des postes et des communications électroniques et de la décision no 2005-0575 de l'Autorité, le dossier complet des tarifs des prestations soumis à communication préalable, comprenant les informations permettant de les évaluer ainsi que les éléments de l'offre correspondante, est transmis à l'Arcep au moins trois semaines avant la date prévue pour leur mise en oeuvre.

En application des dispositions réglementaires précitées, l'Autorité dispose d'un délai de trois semaines pour s'opposer par une décision motivée à la mise en oeuvre de ces tarifs à compter de la date de réception du dossier complet.



I. - OBJET DES DÉCISIONS TARIFAIRES

I-1. Le contexte


Au cours de l'année 2003 sont apparus les premiers services de voix sur large bande (VLB), utilisant la technologie de voix sur IP sur un accès haut débit. Les opérateurs fournissant un service de VLB se sont vu attribuer à leur demande des numéros géographiques fixes classiques et/ou des numéros non géographiques fixes de la tranche 087B.

La tarification des appels émis à partir de la boucle locale de France Télécom vers les numéros non géographiques de la tranche 087B a été mise en oeuvre pour la première fois avec les numéros 087B de Free Télécom (cf. note 1) . Elle s'est étendue à un grand nombre d'opérateurs au cours des années suivantes.

D'une manière générale, le prix d'une communication au départ du réseau de France Télécom et à destination d'un numéro 087B d'un opérateur tiers est établi en prenant en compte, d'une part, le niveau de livraison dans le réseau du trafic collecté par France Télécom (Commutateur d'Abonnés et/ou Commutateur de Transit) et, d'autre part, le niveau de la terminaison d'appel (TA) fixe sur le réseau alternatif.

Les numéros de la forme 09ABPQMCDU ont été mis en place (cf. note 2) pour se substituer, à terme, à ceux de la forme 087BPQMCDU, lesquels sont appelés à disparaître en décembre 2008.


I-2. Les décisions tarifaires


Les décisions tarifaires no 2007070 et no 2007071 ont pour objet la tarification des appels émis au départ du réseau de France Télécom vers les numéros 09X attribués à El Hadri pour, d'une part, les tarifs de base depuis un « Abonnement principal » ou un publiphone et, d'autre part, les tarifs depuis les abonnements professionnels de France Télécom.


I-2.1. Tarifs relevant du service universel (DT no 2007070)


Au départ d'un poste fixe en métropole, la tarification proposée pour les appels vers les numéros de type 09X de El Hadri est la suivante :

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JO no 202 du 01/09/2007 texte numéro 124
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Au départ d'un poste fixe dans les DOM, la tarification proposée pour les appels vers les numéros de type 09X de El Hadri est la suivante :

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JO no 202 du 01/09/2007 texte numéro 124
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Le prix est supérieur à celui des communications téléphoniques ordinaires au départ d'un poste fixe d'abonné vers les numéros géographiques de France métropolitaine.

La tarification au départ d'un publiphone est la suivante :

- à partir de la métropole, les communications vers les numéros 09X de El Hadri sont facturées sans modulation horaire : 1 UTP pour 20 secondes, puis 1 UTP toutes les 180 secondes ;

- à partir des DOM, les communications vers les numéros 09X de El Hadri sont facturées au même prix que les communications téléphoniques passées à partir d'un publiphone dans les DOM vers les numéros géographiques de métropole, tel que mentionné au § O10 du catalogue des prix.


I-2.2. Autres tarifs (DT no 2007071)


Au départ d'un poste fixe en métropole, la tarification des appels vers les numéros de type 09X de El Hadri est la suivante :

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JO no 202 du 01/09/2007 texte numéro 124
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Au départ d'un poste fixe dans les DOM, la tarification des appels vers les numéros de type 09X de El Hadri est la suivante :

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JO no 202 du 01/09/2007 texte numéro 124
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Le prix est supérieur à celui des communications téléphoniques ordinaires au départ d'un poste fixe d'abonné vers les numéros géographiques de France métropolitaine.


II. - ANALYSE DE L'AUTORITÉ

II-1. Tarifs des appels vers les numéros 087B ou 09X existants

II-1.1. Premier palier


L'Autorité rappelle que dans ses avis no 2004-1096, no 2005-0395, no 2005-0396, no 2005-0776, no 2005-0777, no 2005-0476, no 2005-0477, no 2006-0183, no 2006-0946, no 2006-1102, no 2007-0315, no 2007-0448, no 2007-0488 et 2007-0494 elle s'est prononcée favorablement à l'extension du tarif des communications vers les numéros 087B de Free Télécom et de Wanadoo pour les appels vers les numéros 087B de Cégétel, Azurtel, Altitude Télécom, Initiales Online, Phone Systems & Network, Wengo, Kast et T-Online, Completel, SFR, IC Télécom, Option service, International Telecommunication Network, Télécom Italia, Télé 2 et Iptonic Télécom, dans la mesure où ce niveau tarifaire paraissait raisonnable au regard des taux de marge constatés. Les appels vers les numéros 087B ou 09X de Free, Wanadoo, Cégétel, Azurtel, Altitude Télécom, Initiales Online, Phone Systems & Network, Wengo, Kast, T-Online, Completel, SFR, IC Télécom, Option service, International Telecommunication Network, Télécom Italia, Télé 2 et Iptonic Télécom connaissent donc ainsi tous la même tarification.

Cette tarification constitue le premier palier tarifaire.


II-1.2. Second palier


Pour la tarification des appels vers les numéros 087B ou 09X des autres opérateurs dont le niveau tarifaire ne paraîtrait pas raisonnable au regard des taux de marge constatés, France Télécom a mis en place un second palier tarifaire. Cette tarification est notablement plus élevée que celle décrite en II-1.1. Elle propose par exemple un prix à la minute deux fois supérieur (3,6 cEUR/min) pour les appels au départ d'un poste fixe en métropole pour les résidentiels.

Cette tarification constitue le second palier tarifaire.


II-2. Méthode de choix du palier à appliquer


Lors de ses précédentes analyses, l'Autorité a notamment vérifié que l'application du premier palier tarifaire aux appels vers les numéros 087B et 09X des différents opérateurs engendrait pour France Télécom une marge comparable à celle issue des communications vers les 087B déjà tarifées. Constatant en revanche que l'application de ce même palier tarifaire conduirait à un taux de marge très inférieur pour les appels vers les numéros 09X de El Hadri, elle a considéré que l'introduction d'un tarif de détail supérieur pour ces communications était légitime et que, compte tenu des charges de terminaison d'appel proposées par El Hadri, le niveau du second palier paraissait acceptable au regard des taux de marge qu'elle engendrerait pour France Télécom.

Ce système, destiné à choisir un certain niveau pour la tarification des appels vers les numéros 087B et 09X des différents opérateurs, permet de déterminer de manière objective et non discriminatoire lequel des deux paliers existants (voire un nouveau palier) serait le plus adapté étant donné les coûts supportés par France Télécom pour l'acheminement des appels en question.


II-3. Calcul du taux de marge


Il est possible de calculer le taux de marge réalisé par France Télécom pour les appels à destination des 087B ou 09X des opérateurs alternatifs dès lors que l'on dispose pour les revenus, des tarifs et des profils d'appels, et pour les coûts, des tarifs de terminaison d'appel, des autres coûts de réseau, des coûts commerciaux et des coûts communs de France Télécom. Il est alors aisé de vérifier que les tarifs appliqués pour les 087B ou 09X de deux opérateurs alternatifs ne sont pas discriminatoires.


II-4. Choix du palier pour les appels vers les numéros 09X de El Hadri


France Télécom envisage donc d'appliquer le deuxième palier tarifaire aux appels vers les numéros 09X de El Hadri. France Télécom justifie ce choix par le fait que l'application du deuxième palier à ces appels susciterait pour elle une marge comparable à celles engendrées par les communications vers les 087B et 09X déjà tarifées selon le premier palier.


III. - CONCLUSION


Au regard des éléments présentés par France Télécom dans sa décision tarifaire no 2007070 soumise le 25 juin 2007, et compte tenu des éléments d'analyses présentés supra, l'Autorité considère que les tarifs des prestations de service universel proposés par France Télécom sont abordables et conformes aux principes énoncés au I de l'article R. 20-30-11 du code des postes et des communications électroniques.

L'Autorité ne s'oppose pas à la mise en oeuvre des tarifs proposés par France Télécom et émet un avis favorable sur les décisions tarifaires no 2007070 et no 2007071.

Le présent avis sera transmis pour information à France Télécom et publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 5 juillet 2007.


Le président,

P. Champsaur